Steuern

Champ de tension entre le droit commercial et le droit fiscal

16. August 2023 - 
Steuern

Conformément à l’art. 58, al. 1, let. a de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), le bénéfice net imposable se fonde sur le solde du compte de résultats. En principe, le résultat imposable s’entend au sens du droit commercial ou du résultat comptabilisé selon le droit commercial.

Importance déterminante et importance déterminante inversée

Le principe de l’importance déterminante signifie que seuls les charges et les revenus qui sont effectivement comptabilisés sont fiscalement déductibles ou imposables. Il est possible de s’écarter de ce principe uniquement si la loi sur la fiscalité prévoit expressément un écart. C’est notamment le cas pour les provisions qui ne se justifient pas (plus) au sens du droit commercial (art. 63, al. 2 LIFD) ou les provisions récupérées (art. 62, al. 5 LIFD).

À l’inverse toutefois, on peut envisager des faits pour lesquels le droit fiscal influence le droit commercial. Il est possible de configurer un fait en fonction du droit fiscal afin d’obtenir le résultat imposable souhaité. On parle dans ce cas d’une importance déterminante inversée.

Étant donné la variété des exemples d’influence réciproque, l’énumération ci-après ne peut prétendre à l’exhaustivité.

  •            Un exemple simple : les corrections de valeur de stocks de marchandises et de débiteurs pour lesquelles s’appliquent souvent les forfaits fiscalement admis (p. ex. un tiers de la valeur marchande, circulaire de l’AFC du 26 novembre 1951 relative aux amortissements sur les stocks de marchandises dans la VIIe période de l’impôt pour la défense nationale). La diminution effective de la valeur est la plupart du temps négligeable, car les réserves latentes sont acceptées tant au plan du droit commercial que d’un point de vue du droit fiscal.
  •            La circulaire 37a du 4 mai 2018 relative au traitement fiscal des participations de collaborateur auprès de l’employeur met en avant le principe de l’importance déterminante tout en précisant en détail quel est le traitement comptable autorisé à des fins fiscales. Étant donné que la comptabilisation à des fins fiscales ne correspond pas toujours au droit commercial, soit les entreprises exploitent toutes les possibilités en droit commercial, soit elles s’écartent des directives énoncées dans la circulaire. À cet égard, la question est légitime de savoir si les déclarations énoncées dans une circulaire suffisent pour justifier une norme corrective.
  •            Afin de préserver la neutralité fiscale concernant les restructurations, l’art. 61, al. 1 LIFD prescrit un maintien des valeurs comptables à la valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice au niveau de la société reprenante. En particulier en cas de scission selon l’ancien droit, un tel maintien ne s’applique pas toujours, raison pour laquelle les spécialistes comptables et les spécialistes fiscaux doivent absolument procéder à une coordination étroite de la comptabilisation.
     
  •     Le droit commercial ne fait pas de distinction entre les dividendes et les dividendes de substance. Il s’agit ici d’un cadre purement fiscal. Dans une optique fiscale, la question se pose par conséquent de savoir si l’amortissement lié au dividende de substance doit être comptabilisé de manière brute (c’est-à-dire séparé du dividende) ou nette (comptabilité directement avec le dividende). Et ce, principalement en tenant compte du risque d’amortissements récupérés (art. 62, al. 4 LIFD).

 

Conclusion

Eu égard au champ de tension entre le droit commercial et le droit fiscal décrit dans cet article, il est important, en présence de transactions inhabituelles ou d’une certaine envergure, d’analyser les deux aspects en parallèle et de procéder à une surveillance continue. Cela permet d’éviter des surprises à un stade ultérieur. En particulier au moment où le ruling fiscal est demandé, il importe de s’assurer que ce dernier peut aussi s’appliquer au plan du droit commercial.

Enfin, il convient d’ajouter qu’à l’avenir il y aura non seulement un champ de tension entre le droit commercial et le droit fiscal, mais que, de surcroît, le traitement de transactions selon les normes comptables internationales prendra de l’importance. Et ce, dans le contexte du BEPF Pilier 2 et du calcul des charges d’impôts par société. Les transactions inhabituelles ou d’une certaine envergure devraient donc respecter une présentation des comptes qui soit conforme au droit commercial, fiscal et international.

 

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Auteur

Jasmine Schärer

Jasmine
 
Schärer

Senior Manager International Corporate Tax KPMG

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